Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) (1))
Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) (1))
A. à C. Paragraphes modificateurs
D. - Au cours de la première année d'application de la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts, les redevables versent des acomptes mensuels ou trimestriels égaux au minimum, respectivement, au douzième ou au quart du montant dû l'année civile précédente au titre de la taxe instituée par l'article 36 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-l179 du 29 décembre 1983), majoré de 5 %.
E. Paragraphe modificateur
F. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.