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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) (1))

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) (1))


Les transferts de biens, droits et obligations des fonds d'assurance formation nationaux des organisations professionnelles et des fonds d'assurance formation départementaux des chambres de métiers habilités en application de l'article 4 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans effectués, jusqu'au 31 décembre 1998, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l'acquisition des biens transférés, au profit des fonds d'assurance formation nationaux des organisations professionnelles pour les secteurs du bâtiment, des métiers et services et de l'alimentation de détail et des fonds d'assurance formation régionaux des chambres de métiers habilités en application de l'article 4 de la même loi, ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.