Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) (1))
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) (1))
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 1998. A titre transitoire, les dispositions antérieures de l'article 75 du code général des impôts restent applicables, sur option de l'exploitant, pour l'imposition des résultats des deux premiers exercices clos à compter du 1er janvier 1998.