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Article Annexe art. B 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-409 du 11 mars 1986 RELATIF AUX STATUTS TYPES DES SOCIETES A OBJET SPORTIF)

Article Annexe art. B 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-409 du 11 mars 1986 RELATIF AUX STATUTS TYPES DES SOCIETES A OBJET SPORTIF)

Le directoire présente un rapport au conseil de surveillance au moins une fois par trimestre.

Dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice, le directoire arrête le bilan et les comptes de la société. Dans le même délai, il communique au conseil de surveillance le compte d'exploitation et le compte de résultat, y compris le bilan, avec leurs annexes.


Le directoire communique également au conseil de surveillance le rapport qu'il présente à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.