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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 97-1026 du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier (1))

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 97-1026 du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier (1))


I. - Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique sont réputés constituer la propriété d'Electricité de France depuis que la concession de ce réseau lui a été accordée.

II. - Pour l'application des dispositions du I, au 1er janvier 1997, la contre-valeur des biens en nature mis en concession du réseau d'alimentation générale figurant au passif du bilan d'Electricité de France est inscrite, nette des écarts de réévaluation correspondants, au poste "Dotations en capital".

III. - A compter du 1er janvier 1997, tout ouvrage du réseau d'alimentation générale en énergie électrique amené à être reclassé pour relever ensuite du régime de la distribution publique sera remis gratuitement par Electricité de France à l'autorité concédante concernée.