Article 4 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse (1))
Article 4 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse (1))
Les entreprises mentionnées à l'article 4 de la présente loi qui remplissent les conditions prévues aux articles 19 et 21 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail peuvent bénéficier de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale. Cet allégement est majoré d'un montant forfaitaire fixé par décret.
Cette majoration n'est pas cumulable avec la majoration prévu e à l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale.
Les dispositions de l'article 4 de la présente loi cessent définitivement d'être applicables à l'ensemble des salariés de l'entreprise à compter de la date à laquelle est appliqué cet allégement.
Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter de la date prévue au V de l'article 21 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 précitée et jusqu'au terme de la période de cinq ans mentionnée au premier alinéa du IV de l'article 4 de la présente loi.