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Article Annexe art. A 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-409 du 11 mars 1986 RELATIF AUX STATUTS TYPES DES SOCIETES A OBJET SPORTIF)

Article Annexe art. A 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-409 du 11 mars 1986 RELATIF AUX STATUTS TYPES DES SOCIETES A OBJET SPORTIF)


Le conseil d'administration est composé de membres (8).

Les sièges sont répartis entre les représentants du groupement sportif et ceux des autres actionnaires de telle sorte que les représentants du groupement sportif détiennent au moins un tiers des voix au conseil.

Les administrateurs sont élus par l'assemblée générale. La responsabilité civile des personnes morales de droit privé détenant un poste d'administrateur est engagée dans les conditions prévues par l'article 91 de la loi du 24 juillet 1966 précitée.

Conformément à l'article 95 de la même loi, les administrateurs doivent justifier, pendant toute la durée de leur mandat, de la propriété d'au moins ... actions (9) affectées à la garantie de tous les actes de leur gestion.

(8) 3 à 12 membres.

(9) Il suffit d'une action pour qu'il soit satisfait aux prescriptions de l'article 95 de la loi du 24 juillet 1966.