Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (LOI de finances rectificative pour 1996 (n° 96-1182 du 30 décembre 1996) (1))
Article 3 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (LOI de finances rectificative pour 1996 (n° 96-1182 du 30 décembre 1996) (1))
Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I de l'article 1647 E du code général des impôts et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III de ce même article, est versé au budget général de l'Etat en 1996.
Le montant du prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle est fixé à 1 797,328 millions de francs pour 1996.
Pour cette même année, le montant de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est maintenu à 14 432,840 millions de francs.