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Article 136 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))

Article 136 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))


I. Paragraphe modificateur

II. - Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du même code reçoivent une aide de l'Etat d'un montant égal à celui de l'allocation de solidarité spécifique à taux plein.

Cette aide est versée mensuellement, pour une durée de six mois, à compter de la date de création ou de la reprise d'entreprise.

III. à V. Paragraphes modificateurs