Article 128 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))
Article 128 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))
I. à VI. Paragraphes modificateurs
VII. - Les établissements gestionnaires de plans d'épargne populaire, qui seraient dans l'incapacité de produire les pièces justificatives prévues contractuellement dans un délai de trois mois à compter de la demande formulée par les services ou les corps de contrôle compétents, devront reverser à l'Etat les primes pour lesquelles les pièces justificatives font défaut, ainsi que leurs intérêts capitalisés.
Ces dispositions s'appliquent aux conventions signées par ces établissements avec l'Etat avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour les sommes versées à compter du 1er janvier 1997.