Article 108 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))
Article 108 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))
I. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997. Les options en cours sont, le cas échéant, réputées avoir été reconduites tacitement.