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Article 84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))

Article 84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))


Avant le 2 octobre 1997, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le traitement des réductions d'impôt prévues aux articles 199 quater B à 200 du code général des impôts.

Ce rapport portera notamment sur :

- l'analyse de l'efficacité des dispositions visées ;

- l'incidence du plafonnement de leurs effets ;

- l'incidence d'une transformation des réductions d'impôt visées en déductions sur revenu.