Articles

Article 63 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))

Article 63 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))


Il est ouvert, à compter du 1er février 1997, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 902-29 intitulé "Fonds pour le logement des personnes en difficulté".

Le ministre chargé du logement est l'ordonnateur principal de ce compte qui retrace :

1° En recettes :

- le produit de la contribution prévue à l'article 302 bis ZC du code général des impôts, sur les logements locatifs qui entrent dans le champ d'application du supplément de loyer de solidarité prévu à l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation ;

- les versements du budget général de l'Etat ;

- les recettes diverses et accidentelles ;

2° En dépenses :

- la participation de l'Etat aux fonds de solidarité pour le logement institués par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;

- la contribution de l'Etat au Fonds national de l'aide au logement pour l'aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées, prévue à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale ;

- les restitutions de sommes indûment perçues ;

- les versements au budget général de l'Etat ;

- les dépenses diverses et accidentelles.