Article 63 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))
Article 63 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))
Il est ouvert, à compter du 1er février 1997, dans les écritures du Trésor, un compte d'affectation spéciale n° 902-29 intitulé "Fonds pour le logement des personnes en difficulté".
Le ministre chargé du logement est l'ordonnateur principal de ce compte qui retrace :
1° En recettes :
- le produit de la contribution prévue à l'article 302 bis ZC du code général des impôts, sur les logements locatifs qui entrent dans le champ d'application du supplément de loyer de solidarité prévu à l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation ;
- les versements du budget général de l'Etat ;
- les recettes diverses et accidentelles ;
2° En dépenses :
- la participation de l'Etat aux fonds de solidarité pour le logement institués par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;
- la contribution de l'Etat au Fonds national de l'aide au logement pour l'aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées, prévue à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale ;