Article 52 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))
Article 52 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))
I. - Pour 1997, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions de francs)
A. - Opérations à caractère définitif
Budget général
Montants bruts
RESSOURCES : 1 545 839
DEPENSES ordinaires civiles : 1 516 077
A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts
RESSOURCES : 249 360
DEPENSES ordinaires civiles : 249 360
Montants nets du budget général
RESSOURCES : 1 296 479
DEPENSES ordinaires civiles : 1 266 717
DEPENSES civiles en capital : 71 937
DEPENSES militaires : 243 344
DEPENSES totales ou plafond des charges : 1 581 998
SOLDES
Comptes d'affectation spéciale
RESSOURCES : 56 757
DEPENSES ordinaires civiles : 17 799
DEPENSES civiles en capital : 35 492
DEPENSES militaires : Néant
DEPENSES totales ou plafond des charges : 53 291
Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale
RESSOURCES : 1 353 236
DEPENSES ordinaires civiles : 1 284 516
DEPENSES civiles en capital : 107 429
DEPENSES militaires : 243 344
DEPENSES totales ou plafond des charges : 1 635 289
Budgets annexes
Aviation civile
RESSOURCES : 7 997
DEPENSES ordinaires civiles : 5 913
DEPENSES civiles en capital : 2 084
DEPENSES totales ou plafond des charges : 7 997
Journaux officiels
RESSOURCES : 906
DEPENSES ordinaires civiles : 840
DEPENSES civiles en capital : 66
DEPENSES totales ou plafond des charges : 906
Légion d'honneur
RESSOURCES : 120
DEPENSES ordinaires civiles : 103
DEPENSES civiles en capital : 17
DEPENSES totales ou plafond des charges : 120
Ordre de la Libération
RESSOURCES : 4
DEPENSES ordinaires civiles : 4
DEPENSES civiles en capital : néant
DEPENSES totales ou plafond des charges : 4
Monnaies et médailles
RESSOURCES : 864
DEPENSES ordinaires civiles : 815
DEPENSES civiles en capital : 49
DEPENSES totales ou plafond des charges : 864
Prestations sociales agricoles
RESSOURCES : 91 376
DEPENSES ordinaires civiles : 91 376
DEPENSES civiles en capital : néant
DEPENSES totales ou plafond des charges : 91 376
Solde des opérations définitives (A) : - 282 053
B. - Opérations à caractère temporaire
Comptes spéciaux du Trésor
Comptes d'affectation spéciale
RESSOURCES : 91
DEPENSES totales ou plafond des charges : 57
Comptes de prêts
RESSOURCES : 3 111
DEPENSES totales ou plafond des charges : 3 982
Comptes d'avances
RESSOURCES : 354 204
DEPENSES totales ou plafond des charges : 356 327
Comptes de commerce (solde)
DEPENSES totales ou plafond des charges : - 33
Comptes d'opérations monétaires (solde)
DEPENSES totales ou plafond des charges : - 200
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)
DEPENSES totales ou plafond des charges : 40
Solde des opérations temporaires (B) :- 2 767
Solde général (A + B) :- 284 820
II. - Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à procéder, en 1997, dans des conditions fixées par décret :
1° A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en francs ou en écus pour couvrir l'ensemble des charges de la Trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
2° A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, des rachats ou des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.
Les opérations sur emprunts d'Etat, autres valeurs mobilières et titres de créances négociables libellés en écus, peuvent être conclues et libellées en écus.
III. - Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à donner, en 1997, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.
IV. - Le ministre de l'économie et des finances est, jusqu'au 31 décembre 1997, habilité à conclure avec des établissements de crédits spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.