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Article 40 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))

Article 40 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))


Il est institué, pour 1997, une contribution exceptionnelle au budget de l'Etat sur les excédents financiers des organismes paritaires collecteurs agréés pour recevoir les contributions des employeurs prévues à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).

A cet effet, le compte unique prévu par le I de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) est soumis à une contribution exceptionnelle au budget de l'Etat, égale à 40 p. 100 de sa trésorerie nette au 31 juillet 1997.

La contribution est versée au comptable du Trésor du lieu du siège social de l'organisme gestionnaire du compte unique avant le 1er septembre 1997. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Un décret en Conseil d'Etat déterminera, le cas échéant, les conditions d'application du présent article.