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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 96-607 du 5 juillet 1996 relative à l'encouragement fiscal en faveur de la souscription de parts de copropriété de navires de commerce (1))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 96-607 du 5 juillet 1996 relative à l'encouragement fiscal en faveur de la souscription de parts de copropriété de navires de commerce (1))


I. - Le fonds de placement quirataire est une copropriété qui a pour objet exclusif la souscription, conformément aux dispositions de l'article 238 bis HN du code général des impôts, des parts de copropriété de navires.

Ce fonds est autorisé à faire appel public à l'épargne dans les conditions prévues aux articles 37 à 40 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne.

II. - Le fonds de placement quirataire est constitué à l'initiative d'une personne chargée de sa gestion et d'une société visée à l'article 36-1 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 précitée.

Cette société et cette personne établissent le règlement du fonds. La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds de placement quirataire emporte acceptation du règlement.

III. - Les dispositions du code civil relatives à l'indivision ne s'appliquent pas au fonds. Il en va de même des dispositions des articles 1871 à 1873 du code civil. Les porteurs de parts ou leurs ayants droit ne peuvent provoquer le partage du fonds. Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu'à concurrence de l'actif du fonds et proportionnellement à leur quote-part.

Dans tous les cas où la législation des copropriétés maritimes exige l'indication des nom, prénoms et domicile des copropriétaires ainsi que pour toutes les opérations faites pour leur compte, la désignation du fonds de placement quirataire peut être valablement substituée à celle de tous les copropriétaires. Le gestionnaire du fonds représente le fonds à l'égard des tiers et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.

IV. - Les sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation peuvent être placées dans les conditions définies par décret.