Article 99 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))
Article 99 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))
A titre expérimental, l'Etat peut, à compter de la publication de la présente loi, conclure avec les branches professionnelles du textile, de l'habillement, du cuir et de la chaussure des conventions-cadres relatives au maintien ou au développement de l'emploi tenant compte des résultats de la négociation sur l'aménagement et la réduction du temps de travail engagée après l'accord national interprofessionnel sur l'emploi du 31 octobre 1995.
A compter du premier jour du mois suivant la conclusion des conventions susmentionnées et jusqu'au 31 décembre 1997, les dispositions de l'article 113 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) sont applicables aux entreprises appartenant aux branches susvisées dans les conditions suivantes :
- la réduction mentionnée au III de cet article est applicable pour les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100 ;
- le montant de la réduction, qui ne peut excéder 1 892 F par mois, est déterminé par un coefficient fixé par décret.
Pour les entreprises employant cinquante salariés ou plus disposant d'un comité d'entreprise ou dans lesquelles un constat de carence aura été établi conformément à l'article L. 433-13 du code du travail, ces dispositions s'appliquent sous réserve de la conclusion d'une convention spécifique entre l'entreprise et l'Etat portant notamment sur le maintien ou la création d'emplois et l'aménagement et la réduction du temps de travail, à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de cette convention.
Le non-respect par l'entreprise des engagements pris dans la convention spécifique entraîne l'interruption pour l'entreprise des conditions particulières d'application du III de l'article 113 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) prévues par le présent article et peut conduire au reversement des aides correspondantes perçues au titre de ces dispositions. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret.