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Article 88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

Article 88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))


Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er octobre 1996 un rapport sur la gestion du régime d'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles institué par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles. Ce rapport retracera notamment l'évolution récente des contrats d'assurance dans les zones sinistrées. Il recherchera également les moyens de renforcer la transparence du régime et l'information des assurés.