Article 77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))
Article 77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))
I. Paragraphe modificateur
II. - Les sommes perçues et comptabilisées au profit des régimes mentionnés à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, au titre du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés pour les exercices 1980 à 1994, leur sont définitivement acquises.
III. - Les dispositions du I du présent article sont applicables au produit de la contribution due à compter du 1er janvier 1995.
IV. - Avant le 30 septembre 1996, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur le recouvrement des cotisations dues aux régimes bénéficiaires de la contribution sociale de solidarité mentionnés à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale. Ce rapport précise notamment l'évolution des taux de recouvrement et des restes à recouvrer. En réponse aux observations formulées par la Cour des comptes dans son premier rapport annuel sur la sécurité sociale, il dresse un bilan des procédures de recouvrement mises en oeuvre et des dispositions tendant à sanctionner les assurés se soustrayant volontairement à leur obligation de cotisation.