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Article 71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

Article 71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))


Sont validés les titres de perception émis par les communes avant la date de publication de la présente loi afférents aux droits de voirie prévus à l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales en tant qu'ils seraient contestés sur le fondement d'un défaut de base légale à la définition des objets taxés.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'exécution des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée antérieurement à la promulgation de la présente loi.