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Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))


Les sociétés de courses autorisées à organiser le pari mutuel dans les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux sont habilitées à collecter, dans l'enceinte de leur hippodrome, des paris engagés sur des parties de pelote basque à partir du 1er janvier 1997.

Les paris ainsi recueillis sont soumis aux prélèvements légaux appliqués aux paris sur les courses de chevaux.

Les modalités d'application du présent article seront fixées par décret.