Article 56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))
Article 56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 153-3 du code de la voirie routière, les redevances ou péages perçus sur les ponts existants de l'île de Ré et de l'estuaire de la Charente peuvent également être affectés, jusqu'au 1er janvier 2012, à la couverture de leurs charges d'entretien et d'exploitation ainsi qu'à l'équilibre financier global de ces deux ouvrages d'art gérés par le département.