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Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

Article 51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))


Un ou plusieurs représentants de l'Etat peuvent être nommés au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés dont plus de la moitié du capital social est détenue, directement ou indirectement :

- par une entreprise du secteur public mentionnée aux 1, 2 ou 3 de l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

- ou conjointement par l'Etat, un établissement public de l'Etat et, le cas échéant, des collectivités territoriales.

Leur nombre est fixé par décret et ne peut excéder six ni le tiers des membres du conseil d'administration ou de surveillance.

Les dispositions des articles 95 et 130 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne sont pas applicables à ces représentants, qui ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal de membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance, fixés par les articles 89 et 129 de la même loi.

Le mandat de ces représentants est gratuit, sans préjudice de remboursement par l'entreprise des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.