Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))
Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))
Les personnes physiques titulaires de plans d'épargne-logement prévus aux articles L. 315-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ayant atteint une durée d'au moins deux ans et six mois entre le 1er janvier et le 30 septembre 1996, peuvent, entre les mêmes dates, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, affecter une fraction de cette épargne au financement de travaux d'entretien ou d'amélioration de logements destinés à l'habitation principale ou à l'acquisition de meubles meublants ou d'équipements ménagers à usage non professionnel.