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Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) (1))

Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) (1))


I. - Outre l'abattement préalable sur le produit brut des jeux prévu à l'article 1er du décret-loi du 28 juillet 1934, les casinos peuvent bénéficier, à compter du début de la saison 1995-1996, d'un abattement supplémentaire de 5 p. 100 sur ce produit correspondant au déficit résultant des manifestations artistiques de qualité qu'ils organisent.

Au-delà de l'abattement préalable et de l'abattement susmentionné, les casinos peuvent également bénéficier d'un abattement supplémentaire de 5 p. 100 sur le produit brut des jeux correspondant aux dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien à caractère immobilier qu'ils réalisent dans les établissements thermaux et hôteliers leur appartenant ou appartenant à une collectivité territoriale et dont ils assurent la gestion. Ces établissements doivent être situés dans la commune ou les communes limitrophes. L'abattement est plafonné à 7 millions de francs par an et par casino et ne peut excéder 50 p. 100 du montant de chaque opération d'investissement réalisée. Le bénéfice de cet abattement ne restera acquis qu'à la condition que le casino détienne ou assure la gestion de l'établissement thermal ou hôtelier en lui maintenant sa destination thermale ou hôtelière, pendant une durée ne pouvant être inférieure à quinze ans à partir de la date d'achèvement des travaux.

II. - A compter de la date d'entrée en vigueur du I, les dispositions de l'article 72 de la loi de finances pour 1962 (n° 61-1396 du 21 décembre 1961) sont abrogées.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'abattement supplémentaire correspondant à des dépenses d'équipement et d'entretien à caractère immobilier qui ont fait l'objet d'une demande d'agrément auprès du trésorier-payeur général avant le 20 octobre 1995.