Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1116 du 21 décembre 1983 relatif à la société des participations du C.E.A.)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1116 du 21 décembre 1983 relatif à la société des participations du C.E.A.)
La société est soumise au décret du 9 août 1953 susvisé à l'exception des dispositions de son article 2.
Les délibérations du conseil de surveillance deviennent de plein droit exécutoires si le membre du corps du contrôle général économique et financier n'y fait pas opposition dans les dix jours qui suivent ou bien la réunion du conseil de surveillance s'il y a assisté, ou bien la réception du procès-verbal de séance.
Cette opposition dont le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'industrie sont immédiatement informés par les soins du membre du corps du contrôle général économique et financier, cesse d'avoir effet si, dans un délai d'un mois, elle n'a pas été confirmée par l'un de ces ministres.