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Article 101 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995))

Article 101 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995))


I. Paragraphe modificateur

II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, le montant maximal de cette rente, y compris la majoration, est fixé à 7 000 F à compter du 1er janvier 1996.