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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1116 du 21 décembre 1983 relatif à la société des participations du C.E.A.)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-1116 du 21 décembre 1983 relatif à la société des participations du C.E.A.)


Le Commissariat à l'énergie atomique est tenu de conserver au moins 67 p. 100 du capital de la société.

Toute augmentation de capital, tout échange ou cession des actions de la société détenues par le commissariat sont soumis à l'approbation conjointe du ministre de l'industrie et de la recherche et du ministre de l'économie, des finances et du budget.

Les autres modifications aux statuts de la société sont approuvées par décret.