Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995))
Article 57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995))
I. - Le compte d'affectation spéciale ouvert dans les écritures du Trésor et intitulé : "Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels" a pour ordonnateur principal le ministre chargé de la culture.
II. - Ce compte comporte deux sections :
1° La première section concerne les opérations relatives au soutien financier de l'industrie cinématographique. Elle retrace :
a) En recettes :
- le produit net de la taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts ;
- le produit de la taxe et du prélèvement prévus au II de l'article 11 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) ;
- dans des proportions établies chaque année par la loi de finances, le produit de la taxe et du prélèvement prévus à l'article 36 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) ainsi que le produit de la taxe prévue au I de l'article 49 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) ;
- la contribution de l'Etat ;
- les recettes diverses ou accidentelles.
b) En dépenses :
- les subventions au Centre national de la cinématographie ;
- les dépenses diverses ou accidentelles.
2° La deuxième section concerne les opérations relatives au soutien financier de l'industrie des programmes audiovisuels, à l'exclusion des oeuvres cinématographiques, destinés aux services de télévision soumis à la taxe et au prélèvement prévus à l'article 36 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983). Elle retrace :
a) En recettes :
- dans des proportions établies chaque année par la loi de finances, le produit de la taxe et du prélèvement prévus à l'article 36 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) ainsi que le produit de la taxe prévue au I de l'article 49 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) ;
- le produit des sommes que les titulaires d'une autorisation d'exploiter un service de télévision et les sociétés prévues aux articles 44 (2°, 3° et 4°) et 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont tenus de verser en application des dispositions des titres II et III de ladite loi ;
- la contribution de l'Etat ;
- les recettes diverses ou accidentelles.
b) En dépenses :
- les subventions au Centre national de la cinématographie ;
- les dépenses diverses ou accidentelles.
III. - Par dérogation à l'affectation prévue au II ci-dessus, le soutien financier attribué peut indifféremment être utilisé pour la production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles dès lors que ce soutien est destiné à la préparation desdites oeuvres.
IV. - Les modalités d'utilisation par le Centre national de la cinématographie des subventions prévues au présent article sont fixées par décret.