Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995))
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995))
Les organismes habilités à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction versent, chaque année, une contribution destinée au financement des aides à l'accession à la propriété. Cette contribution est affectée en recette du compte d'affectation spéciale n° 902-28 "Fonds pour l'accession à la propriété". Elle est égale à 6,8 p. 100 du total des sommes reçues l'année précédant l'année de taxation au titre des versements effectués par les employeurs en application de l'obligation prévue à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et des remboursements des prêts consentis pour une durée de plus de trois années à l'aide desdits versements.
La contribution est versée spontanément au comptable du Trésor du lieu du siège de l'organisme avant le 1er juillet de chaque année. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.