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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances rectificative pour 1995 (n° 95-885) du 4 août 1995 (1))

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances rectificative pour 1995 (n° 95-885) du 4 août 1995 (1))


I. à VII. Paragraphes modificateurs

VIII. - Les dispositions du I et du II s'appliquent pour les contributions dues à compter du 1er janvier 1996.

Le nouveau seuil de franchise fixé au III s'applique à compter de l'établissement du supplément de contribution résultant du VII qui sera acquitté en 1995.

IX. - Avant le 31 décembre 1995, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la situation financière des régimes bénéficiaires de la contribution sociale de solidarité visés à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale. Ce rapport précise notamment la répartition de la contribution entre les régimes bénéficiaires, les emplois et les ressources de chaque régime, l'état de leurs réserves ainsi que les modalités de recouvrement des cotisations.