Articles

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances rectificative pour 1995 (n° 95-885) du 4 août 1995 (1))

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances rectificative pour 1995 (n° 95-885) du 4 août 1995 (1))


I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale n° 902-27 intitulé "Compte d'affectation des produits de cessions de titres du secteur public au désendettement de l'Etat".

Ce compte retrace :

1° En recettes, le produit des ventes par l'Etat de titres, de parts ou de droits de sociétés réalisées à l'occasion d'opérations comportant une cession au secteur privé d'une participation au capital social d'une entreprise du secteur public, ainsi que le reversement par l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières (E.R.A.P.), sous toutes ses formes, du produit de cession de titres de la société Elf Aquitaine par l'E.R.A.P. ;

2° En dépenses, les versements à la caisse d'amortissement de la dette publique, les versements au fonds de soutien des rentes et les dépenses afférentes aux ventes de titres, de parts ou de droits de sociétés.

II. Paragraphe modificateur.