Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances rectificative pour 1995 (n° 95-885) du 4 août 1995 (1))
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances rectificative pour 1995 (n° 95-885) du 4 août 1995 (1))
Les transferts des biens, droits et obligations des organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation, des organismes collecteurs, des fonds d'assurance-formation respectivement mentionnés au troisième alinéa (1°) de l'article L. 951-1 du code du travail et aux articles L. 952-1 et L. 961-9 du même code et des organismes de mutualisation mentionnés à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), effectués, jusqu'au 31 décembre 1996, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l'acquisition des biens transférés, au profit d'organismes agréés en application du deuxième alinéa de l'article L. 961-12 du même code, ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.