Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances rectificative pour 1995 (n° 95-885) du 4 août 1995 (1))
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances rectificative pour 1995 (n° 95-885) du 4 août 1995 (1))
Les organismes habilités à recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction versent, en 1995, une contribution exceptionnelle destinée au financement des aides à l'accession à la propriété qui est affectée en recettes du compte d'affectation spéciale n° 902-28 "Fonds pour l'accession à la propriété". Cette contribution est égale à 16 p. 100 des sommes reçues au titre de l'année 1994 en application de l'obligation prévue à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation.
La contribution est versée spontanément au comptable du Trésor du lieu du siège de l'organisme avant le 1er octobre 1995. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.