I. (Paragraphe modificateur)
II. Les dispositions du I s'appliquent aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er août 1995.
Toutefois, les mutations à titre onéreux et les apports en société entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257 du code général des impôts, réalisés avant le 1er janvier 1996, restent soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 18,60 p. 100 pour autant que l'accord des parties ait été formalisé par un avant-contrat, tel qu'une promesse de vente, un compromis de vente ou un contrat préliminaire, ayant acquis date certaine avant le 1er août 1995.
Les sommes réclamées par le constructeur dans le cadre d'un contrat de construction d'une maison individuelle régi par le titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, lorsque ce contrat a été signé avant le 1er août 1995, restent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 18,60 p. 100.
III. A compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 décembre 1996, les taux normaux pour les différents groupes de produits prévus à l'article 575 A du code général des impôts sont minorés de 0,4 point.
IV. (Paragraphe modificateur)