Article 70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-401 du 14 avril 1952 EXERCICE 1952: LOI DE FINANCES)
Article 70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-401 du 14 avril 1952 EXERCICE 1952: LOI DE FINANCES)
I - Les codes et lois en vigueur au jour de la promulgation de la présente loi, fixant ou visant des amendes pénales, sont modifiés en ce sens que le taux de ces amendes est porté au double.
Toutefois aucune modification n'est apportée :
1° Au taux des amendes fixées proportionnellement au montant ou à la valeur, exprimée en numéraire, du préjudice, des réparations ou de l'objet de l'infraction ;
2° Au taux des amendes qualifiées par la loi d'amendes civiles ;
3° Au taux des amendes infligées au titre de contraventions de simple police.
Dans le département de la Réunion, les amendes pénales seront appliquées en francs C.F.A. ; leur taux, sauf dans les cas prévus au 1° ci-dessus, sera celui prévu pour les départements de la métropole, diminué de moitié.
II - Provisoirement et jusqu'à modification du décret du 21 février 1946 modifié, portant règlement d'administration publique (pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à la perception d'amendes de composition à titre de sanctions des contraventions de police, le taux des amendes de composition prévues à l'article 1er dudit décret est porté au double.
III - Paragraphe modificateur
IV - Paragraphe modificateur
V - Les infractions commises avant l'entrée en vigueur des dispositions ci-dessus restent régies par la législation antérieure.
VI - Ces dispositions sont applicables à l'Algérie.
VII - Les dispositions de l'article 35 de la loi n° 49-1040 du 1er août 1949 sont applicables aux effets de commerce représentatifs de crédits à moyen terme consentis à l'administration des postes, télégraphes et téléphones.
La caisse nationale des marchés de l'Etat est autorisée a recevoir en garantie, avaliser, accepter ou endosser les effets de commerce représentatifs de crédits à moyen terme consentis avec le concours d'entreprises bénéficiaires de marchés ou de conventions passées par l'administration des postes, télégraphes et téléphones et dont l'amortissement est assuré par l'inscription à la première section du budget annexe des postes, télégraphes et téléphones.
Les effets visés aux alinéas 1er et 2 du présent paragraphe sont revêtus de la signature de l'agent comptable du budget annexe des postes, télégraphes et téléphones. Pour la réalisation des opérations, les établissements publics de crédit pourront compter cette signature au nombre de celles exigées par leur statut.