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Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-401 du 14 avril 1952 EXERCICE 1952: LOI DE FINANCES)

Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-401 du 14 avril 1952 EXERCICE 1952: LOI DE FINANCES)


La nomenclature des services votés pour lesquels il peut être ouvert, par décrets rendus en conseil d'Etat, après avoir été délibérés et approuvés en conseil des ministres, par application de l'article 5 du décret du 24 mai 1938 modifié par l'article 14 de la loi n° 47-1496 du 13 août 1947, des crédits supplémentaires pendant les interruptions de sessions des assemblées, est fixée pour l'exercice 1952, conformément à l'état D annexé à la présente loi.