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Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°52-401 du 14 avril 1952 EXERCICE 1952: LOI DE FINANCES)

Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°52-401 du 14 avril 1952 EXERCICE 1952: LOI DE FINANCES)

Ne peuvent obtenir de commandes de fournitures ou de travaux de la part de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, ainsi que des entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, les entreprises dans lesquelles une personne ayant fait l'objet, à raison de l'une des dispositions du code général des impôts prévoyant des sanctions correctionnelles et pour des faits commis postérieurement à la promulgation de la présente loi, d'une condamnation définitive, occupe l'une des situations suivantes :


Exploitant individuel ou en nom collectif, associé en participation ;


Président directeur général, gérant, administrateur, directeur général ou directeur ;


Fondé de pouvoir ayant, même pour certaines opérations seulement, la signature sociale ;


Associé détenant le tiers, ou plus, des parts sociales.


Ces dispositions sont applicables aux entreprises qui sous-traitent une partie quelconque de l'une des commandes visées à l'alinéa ci-dessus.


En cas d'inobservation de l'interdiction établie par le présent article, le marché est résilié de plein droit, ou mis en régie, aux torts exclusifs du titulaire du marché.


Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application du présent article.