Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-401 du 14 avril 1952 EXERCICE 1952: LOI DE FINANCES)
Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-401 du 14 avril 1952 EXERCICE 1952: LOI DE FINANCES)
1. Les ventes sans facture, constatées dans les conditions prévues aux articles 5, 6 et 7 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 modifiée, sont poursuivies dans le délai le plus bref selon les procédures du flagrant délit, de l'information ou de la citation directe. Elles sont punies des peines portées aux articles 39, 49 et 50 de ladite ordonnance. Le cas échéant, les dispositions des articles 30 et 51 sont appliquées.
2. Dans tous les cas où une infraction prévue au paragraphe précédent est relevée, l'entreprise de l'auteur du délit peut être placée sous séquestrée jusqu'à l'exécution de la décision définitive. La mesure de séquestre pourra être étendue à l'ensemble du patrimoine de l'auteur du délit.
La mise sous séquestre peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal correctionnel, saisis en tout état de la procédure sur réquisition du procureur de la République. Elle peut l'être également, hors le cas de la saisine du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel, par le président du tribunal statuant en référé dans les conditions prévues aux articles 807 et 808 du code de procédure civile. Dans tous les cas, la décision ordonnant le séquestre est de plein droit, exécutoire par provision et sur minute, avant enregistrement.
Le séquestre est confié au service des domaines dans les formes et conditions prévues par la loi validée du 5 octobre 1940 relative aux biens mis sous séquestre en conséquence d'une mesure de sûreté générale.
3. Un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat au budget déterminera les conditions d'application du présent article.