Article Annexe art. 20 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-408 du 11 mars 1986 RELATIF AUX STATUTS TYPES DES SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE SPORTIVES LOCALES)
Article Annexe art. 20 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-408 du 11 mars 1986 RELATIF AUX STATUTS TYPES DES SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE SPORTIVES LOCALES)
Les représentants des collectivités territoriales au conseil de surveillance sont désignés dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales. Leur mandat prend fin dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du décret n° 85-491 du 9 mai 1985 pris pour l'application de la loi du 7 juillet 1983.
Les autres membres du conseil de surveillance sont élus pour quatre ans par l'assemblée générale. Lorsque le siège d'un membre du conseil de surveillance élu par l'assemblée générale devient vacant avant l'expiration du mandat de la personne qui l'occupait, le conseil peut se compléter lui-même à titre provisoire jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale.