Articles

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-401 du 14 avril 1952 EXERCICE 1952: LOI DE FINANCES)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-401 du 14 avril 1952 EXERCICE 1952: LOI DE FINANCES)


Les produits et revenus applicables au budget général de l'exercice 1952 sont évalués à la somme de 2.773 milliards de francs, conformément au développement qui en est donné dans l'état B annexé à la présente loi.

Cette évaluation tient compte :

A concurrence de 60 milliards de francs des plus-values à provenir de la mise en application du plan de lutte contre la fraude fiscale ;

A concurrence de 30 milliards de francs des plus-values à attendre d'amélioration dans l'exactitude des déclarations fiscales ;

A concurrence de 58,5 milliards de francs des ressources spécialement affectées à la couverture des charges visées à l'article 4 de l'article ci-dessus, conformément aux dispositions des alinéas 1° à 4° de l'article 18 de la loi n° 50-135 du 31 janvier 1950 qui sont reconduites en 1952.