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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-401 du 14 avril 1952 EXERCICE 1952: LOI DE FINANCES)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-401 du 14 avril 1952 EXERCICE 1952: LOI DE FINANCES)


Le conseil supérieur des transports, rétabli par la loi n° 47-1684 du 3 septembre 1947, reste rattaché au ministère des travaux publics, des transports et du tourisme, et a dans ses attributions l'ensemble des questions intéressant les transports.

Il ne peut être saisi, pour avis, que par le ou les ministres chargés des différents modes de transports.

La seconde délibération prévue par l'article 2 de la loi du 3 septembre 1917 est supprimée.

Le président du conseil supérieur des transports est nommé par décret sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.

Les articles 5 à 8 inclus de la loi n° 47-1684 du 3 septembre 1947 et la loi n° 49-58 du 14 janvier 1949 sont abrogés.

La composition et le mode de fonctionnement du conseil supérieur des transports seront fixés par décret en Conseil d'Etat.