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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 52-401 du 14 avril 1952 de finances pour l'exercice 1952)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 52-401 du 14 avril 1952 de finances pour l'exercice 1952)


Les plans départementaux de transport public établis en vertu des décrets d'application de l'article 7 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949, relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier, sont approuvés par arrêté du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Les modifications apportées à ces plans sont approuvées dans la même forme.