Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 52-401 du 14 avril 1952 de finances pour l'exercice 1952)
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 52-401 du 14 avril 1952 de finances pour l'exercice 1952)
Le taux des allocations vieillesse instituées par l'article 19 ci-dessus ne pourra être inférieur à la moitié du taux minimum de l'allocation aux vieux travailleurs salariés instituée par l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945, conformément à l'article 10 modifié de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948.