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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-401 du 14 avril 1952 EXERCICE 1952: LOI DE FINANCES)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-401 du 14 avril 1952 EXERCICE 1952: LOI DE FINANCES)

Un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale et des ministres des finances et des affaires économiques peut obliger les caisses primaires de sécurité sociale et les caisses d'allocations familiales instituées par l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale à organiser un service commun qui se substitue aux services qui sont chargés du recouvrement des cotisations d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail.


Ces services communs sont constitués et fonctionnent conformément aux prescriptions des articles 9 et 23 de l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 susvisée.


Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'organisation administrative et financière de ces services ainsi que leurs relations avec les caisses primaires de sécurité sociale et les caisses d'allocations familiales.