Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-401 du 14 avril 1952 EXERCICE 1952: LOI DE FINANCES)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-401 du 14 avril 1952 EXERCICE 1952: LOI DE FINANCES)
Le taux du prélèvement sur le produit des droits intérieurs sur les carburants routiers prévu à l'article 20 de la loi n° 52-1 du 3 janvier 1992 relative au développement des crédits affectés aux dépenses d'équipement des services civils pour l'exercice 1952 est ramené, à titre exceptionnel, de 18 à 10 % ; les dispositions relatives à ce prélèvement entreront en vigueur pour compter du 1er mai 1952.
La commission instituée par l'article 5 de la loi n° 51-1480 du 30 décembre 1951 pour la gestion de la tranche nationale du fonds d'investissement routier comprend un représentant du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme, au titre de l'aménagement du territoire.
L'arrêté interministériel prévu à l'article 6 de la loi susvisée est pris après avis du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme.