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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 52-401 du 14 avril 1952 de finances pour l'exercice 1952)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 52-401 du 14 avril 1952 de finances pour l'exercice 1952)


Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-après, les découverts autorisés des comptes spéciaux du Trésor sont fixés globalement à 85 milliards de francs, conformément au développement qui en est donné par la loi relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1952.