Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-401 du 14 avril 1952 EXERCICE 1952: LOI DE FINANCES)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°52-401 du 14 avril 1952 EXERCICE 1952: LOI DE FINANCES)
Sous réserve des dispositions des articles 6 et 7 ci-après :
I - Il est ouvert aux ministres, pour le payement, en 1952, des dépenses afférentes à la réparation des dommages de guerre et à la construction, des crédits dont le montant est fixé globalement à 400 milliards de francs, conformément à la répartition par chapitre qui en est donnée dans la loi relative au développement des dépenses de réparation des dommages de guerre et de construction pour l'exercice 1952.
II - Il est ouvert aux ministres, pour le payement, en 1952, des dépenses afférentes aux investissements économiques et sociaux, des crédits dont le montant est fixé globalement à 392 milliards de francs, conformément à la répartition par chapitre qui en est donnée dans la loi relative au développement des dépenses d'investissements économiques et sociaux pour l'exercice 1952.