Article 84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994 (1))
Article 84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994 (1))
En annexe au projet de loi de finances initiale, le Gouvernement dépose un rapport retraçant, pour les deux dernières années et le premier semestre de l'année en cours :
- les dotations en capital, avances d'actionnaire et autres apports aux entreprises publiques ;
- les achats et ventes par l'Etat de titres, parts ou droits de sociétés.
Il en précise la nature juridique et l'imputation budgétaire.