Article Annexe art. 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-408 du 11 mars 1986 RELATIF AUX STATUTS TYPES DES SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE SPORTIVES LOCALES)
Article Annexe art. 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-408 du 11 mars 1986 RELATIF AUX STATUTS TYPES DES SOCIETES D'ECONOMIE MIXTE SPORTIVES LOCALES)
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, d'un vice-président. La réunion se tient au siège social, à moins que la convocation ne mentionne un autre lieu de réunion.
L'ordre du jour est adressé à chaque administrateur cinq jours au moins avant la réunion.
Un administrateur peut donner pouvoir à l'un de ses collègues de le représenter à une séance du conseil. Toutefois :
1° Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues ;
2° Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements ne peuvent donner pouvoir qu'à des représentants de ces collectivités et groupements.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres qui le composent, dont au moins la moitié des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, sont présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante. Elles sont transmises accompagnées d'un rapport de présentation au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions et délais prévus par l'article 6 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983.